§ 1026.56 exigences relatives aux transactions dépassant la limite.

1. Frais ou charges périodiques. Un émetteur de carte peut facturer des frais de dépassement de la limite ou des frais uniquement si le consommateur a dépassé la limite de crédit pendant le cycle de facturation., Ainsi, un émetteur de carte ne peut imposer de frais récurrents ou périodiques pour payer des transactions au-delà de la limite (par exemple, des frais de service mensuels de « protection au-delà de la limite”), même si le consommateur a explicitement consenti ou opté pour le service, à moins que le consommateur n’ait en fait dépassé la limite de crédit

2. Exemples de limites de frais ou de frais imposés par cycle de facturation. Le paragraphe 1026.56 j) (1) interdit généralement à un émetteur de carte de facturer des frais ou des frais pour la même opération de dépassement de la limite pendant plus de trois cycles de facturation., Les exemples suivants illustrent cette interdiction.

I. supposons qu’un consommateur a opté pour le paiement par un émetteur de carte de transactions dépassant la limite. Le consommateur dépasse la limite de crédit pendant le cycle de facturation de décembre et n’effectue pas de paiement suffisant pour ramener le solde du compte sous la limite pendant quatre cycles consécutifs. Le consommateur n’effectue aucune transaction supplémentaire au cours de cette période. Dans ce cas, le § 1026.56(j) (1) permettrait à l’émetteur de la carte de facturer un maximum de trois frais de dépassement de la limite pour la transaction de dépassement de la limite de décembre.

ii., Supposons les mêmes faits que ci-dessus, sauf que le consommateur effectue un paiement suffisant pour réduire le solde de son compte à la date d’échéance du paiement au cours du cycle de facturation de février. L’émetteur de la carte peut facturer des frais dépassant la limite pour les cycles de facturation de décembre et janvier. Toutefois, étant donné que le solde du compte du consommateur était inférieur à la limite de crédit à la date d »échéance du paiement pour le cycle de facturation de février, l » émetteur de la carte ne peut pas facturer de frais de dépassement de la limite pour le cycle de facturation de février.

iii., Supposons les mêmes faits qu’au paragraphe i, sauf que le consommateur effectue une autre transaction dépassant la limite au cours du cycle de facturation de février. Étant donné que le consommateur a obtenu une prolongation de crédit supplémentaire qui fait dépasser sa limite de crédit, l’émetteur de la carte peut facturer des frais de dépassement de la limite pour la transaction de décembre sur les relevés de facturation de Janvier, Février et Mars, et des frais de dépassement de la limite supplémentaires pour la transaction de février sur, L’émetteur de la carte ne peut pas facturer de frais de dépassement de la limite pour chacune des transactions de décembre et de février sur le relevé de facturation de Mars, car il lui est interdit d’imposer plus d’un frais de dépassement de la limite au cours d’un cycle de facturation.

3. Reconstitution de la ligne de crédit. Le paragraphe 1026.56 j)(2) n’empêche pas un émetteur de carte de retarder le réapprovisionnement du crédit disponible d’un consommateur, le cas échéant, par exemple, lorsqu’il peut soupçonner une fraude sur le compte de carte de crédit., Toutefois, un émetteur de carte ne peut pas évaluer des frais ou des frais de dépassement de la limite si la transaction de dépassement de la limite est causée par la décision de l »émetteur de carte de ne pas reconstituer rapidement le crédit disponible après le paiement du consommateur est crédité sur le compte du consommateur.

4. Exemples de conditionnement. L’article 1026.56 j) (3) interdit à l’émetteur de carte de conditionner ou de lier autrement le montant de la limite de crédit d’un consommateur sur le consommateur consentant par l’affirmative au paiement par l’émetteur de carte d’opérations de dépassement de la limite lorsque l’émetteur de carte évalue des frais de dépassement de la limite pour, Les exemples suivants illustrent cette interdiction.

I. montant de la limite de crédit. Supposons qu’un émetteur de carte offre une carte de crédit avec une limite de crédit de 1 000$. Le consommateur est informé que s’il opte pour le paiement des transactions de dépassement de la limite par l’émetteur de la carte, la limite de crédit initiale serait augmentée à 1 300$. Si l »émetteur de la carte aurait offert la carte de crédit avec la limite de crédit de 1 300 but, mais pour le fait que le consommateur n » a pas consenti au paiement de l « émetteur de la carte des transactions au-delà de la limite, l » émetteur de la carte ne serait pas en conformité avec § 1026.,56 j) 3). L’article 1026.56 j) (3) interdit à l’émetteur de la carte de lier le consentement du consommateur au paiement par l’émetteur de la carte d’opérations de dépassement de la limite comme condition pour obtenir la carte de crédit avec la limite de crédit de 1 300$.

ii. accès au Crédit. Supposons les mêmes faits que ci-dessus, sauf que l »émetteur de la carte refuse la demande du consommateur tout à fait parce que le consommateur n »a pas expressément consenti ou opté pour le paiement de l » émetteur de la carte des transactions au-dessus de la limite. L’émetteur de la carte n’est pas conforme au § 1026.,56(j) (3) parce que l’émetteur de la carte a exigé le consentement du consommateur comme condition pour obtenir un crédit.

5. Frais de dépassement de la limite causés par les frais courus ou les intérêts. L’article 1026.56(j) (4) interdit à un émetteur de carte d’imposer des frais ou des frais de dépassement de la limite sur le compte d’un consommateur si celui-ci a dépassé la limite de crédit uniquement parce que des frais imposés dans le cadre du plan tel que décrit au § 1026.6(b) (3) ont été portés, Par exemple, un émetteur de carte ne peut pas imposer de frais de dépassement de la limite même si la limite de crédit a été dépassée en raison de frais pour les services demandés par le consommateur, si ces frais constituent des frais imposés dans le cadre du régime (tels que les frais pour l’annulation volontaire de la dette ou la Toutefois, le paragraphe 1026.56 j) (4) n’empêche pas les émetteurs de cartes d’imposer des frais ou des frais excédentaires en raison de frais financiers accumulés ou de frais provenant de cycles antérieurs qui ont été ajoutés ultérieurement au solde du compte. Les exemples suivants illustrent cette interdiction.

– je., Supposons qu »un consommateur a opté pour le paiement d » un émetteur de carte de transactions au-dessus de la limite. Le compte du consommateur a une limite de crédit de 500$. Les cycles de facturation pour le compte commence le premier jour du mois et se termine le dernier jour du mois. Le compte n’est pas éligible à un délai de grâce tel que défini au § 1026.5(b)(2)(ii)(B)(3). Le 31 décembre, le seul solde du compte est un solde d’achat de 475$. À cette même date, 50 $en frais facturés dans le cadre du régime en vertu du § 1026.,6b) (3) (i) et des frais d’intérêt sont imposés sur le compte, ce qui porte le solde total à la fin du cycle de facturation de décembre à 525$. Bien que le solde total dépasse la limite de crédit de 500$, le § 1026.56(j)(4) interdit à l’émetteur de la carte d’imposer des frais ou des frais de dépassement de la limite pour le cycle de facturation de décembre dans ces circonstances parce que la limite de crédit du consommateur a été dépassée uniquement en raison

ii. mêmes faits que ci-dessus, sauf que, le 31 décembre, le seul solde du compte est un solde d’achat de 400$., À cette même date, des frais de 50 $imposés dans le cadre du régime en vertu du § 1026.6(b)(3)(i), y compris les frais d’intérêt, sont imposés au compte, ce qui porte le solde total à la fin du cycle de facturation de décembre à 450$. Le consommateur effectue un paiement de 25 $avant la date d’échéance du paiement de janvier et les 25 fees restants en frais imposés dans le cadre du plan en décembre sont ajoutés au solde impayé. Le 25 janvier, un achat de 80 $est débité du compte., À la fin du cycle, le 31 janvier, des frais supplémentaires de 20 $imposés dans le cadre du régime sont imposés au compte, ce qui porte le solde total à 525$. Parce que § 1026.,L’alinéa 56J)(4) n’exige pas de l’émetteur qu’il tienne compte des frais imposés dans le cadre du régime pour le cycle antérieur pour déterminer si des frais de dépassement de la limite peuvent être correctement établis pour le cycle actuel, l’émetteur n’a pas besoin de tenir compte des 25 $restants en frais et intérêts du cycle de décembre pour déterminer si les frais imposés dans le cadre du régime ont causé au consommateur un dépassement de la limite de crédit pendant le cycle de janvier. Ainsi, dans ces circonstances, § 1026.,L’alinéa 56J)(4) n’interdit pas à l’émetteur de carte d’imposer des frais de dépassement de la limite pour le cycle de facturation de janvier parce que les frais de 20 $imposés dans le cadre du régime pour le cycle de facturation de janvier n’ont pas fait en sorte que le consommateur dépasse la limite de crédit pendant ce cycle.

6. Restrictions supplémentaires sur les frais de dépassement de la limite. Voir § 1026.52 b).

Voir interprétation de l’article 56 j) pratiques interdites dans le supplément I

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